162. Un certificat de la prestation du serment visé par l’article 160 est immédiatement déposé, par le juge de paix qui l’a prêté, au bureau du greffier de la paix pour le district, pour demeurer parmi les archives de ce bureau.
Le greffier de la paix, aussitôt après la réception du certificat mentionné dans l’alinéa précédent, doit en informer le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115.